J-3, r. 3.01 - Règlement sur la procédure du Tribunal administratif du Québec

Texte complet
8. La date du dépôt d’un document est celle de sa réception au secrétariat du Tribunal ou au greffe de la Cour du Québec, selon le cas.
Un document expédié par la poste est présumé déposé au Tribunal le jour de l’oblitération postale.
Le document expédié par télécopieur est présumé déposé au Tribunal à la date, à l’heure et à la minute indiquées au rapport de réception produit par le télécopieur du Tribunal vers lequel la communication a été transmise.
Le message expédié par courrier électronique est présumé déposé au Tribunal à la date de réception apparaissant à son serveur.
D. 1091-2019, a. 8.
En vig.: 2020-02-11
8. La date du dépôt d’un document est celle de sa réception au secrétariat du Tribunal ou au greffe de la Cour du Québec, selon le cas.
Un document expédié par la poste est présumé déposé au Tribunal le jour de l’oblitération postale.
Le document expédié par télécopieur est présumé déposé au Tribunal à la date, à l’heure et à la minute indiquées au rapport de réception produit par le télécopieur du Tribunal vers lequel la communication a été transmise.
Le message expédié par courrier électronique est présumé déposé au Tribunal à la date de réception apparaissant à son serveur.
D. 1091-2019, a. 8.